C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
53. Le psychoéducateur consulté par un autre psychoéducateur fournit son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable. Le cas échéant, il l’avise rapidement de son impossibilité de le faire.
D. 1073-2013, a. 53.